1. Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire n° 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-60 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472155
Texte parentLEGITEXT000005615166
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