Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-60 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472139
Texte parentLEGITEXT000005615166
Référencearticle 4 du décret n°94-60 du 21 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous: << 1o Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle: deux échelons; << 2o Chef des services fiscaux de classe normale: deux échelons; << 3o Directeur départemental: trois échelons; << 4o Directeur divisionnaire: quatre échelons; << 5o Directeur départemental adjoint: deux échelons; << 6o Inspecteur principal: cinq échelons; << 7o Inspecteur: douze échelons; << 8o Conservateur des hypothèques: échelon unique; << 9o Receveur divisionnaire: échelon unique; << 10o Receveur principal de 1re classe: deux échelons; << 11o Receveur principal de 2e classe: deux échelons. >> Art. 3. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le troisième alinéa est remplacé par: << Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes: << - il assiste les chefs de service départemental ou régional dans l'exercice de leurs fonctions de responsabilité et de commandement et les représente ou les supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim; << - il peut se voir confier l'ensemble des services d'une direction territoriale; << - il peut assurer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés ou des services centraux, notamment en tant que chargé d'un bureau technique. >> 2o La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par: << Ils sont ordonnateurs secondaires de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et par délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des directions qui leur est confiée. >> 3o L'alinéa suivant est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas: << Ils peuvent en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature aux agents de catégorie A placés sous leur autorité. >> 4o Le neuvième alinéa est remplacé par: << L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut également, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre du budget, être chargé de fonctions comptables. >> 5o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par: << Dans les recettes divisionnaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget, le receveur principal de 2e classe est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. >> Art. 4. - 1o Le cinquième alinéa du II de l'article 20 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> 2o La dernière phrase du dernier alinéa du IV du même article est remplacée par: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.