RattachementSection 1 : Formations organisées à l'issue du concours sur épreuves prévu à l'article 4 (1, b).
TITRE II : Formations des médecins de l'éducation nationale recrutés dans le cadre de l'article 4 du décret du 7 novembre 1991
Section 1 : Formations organisées à l'issue du concours sur épreuves prévu à l'article 4 (1, b).
IdentifiantLEGIARTI000006463490
Texte parentLEGITEXT000005615171
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 janvier 1994 (version du 25 janvier 1994)Légifrance →
1. La formation en une année se déroule, en alternance, à l'Ecole nationale de la santé publique et dans l'académie où est nommé le médecin stagiaire. Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine le contenu et les modalités d'organisation de la formation.
2. Cette formation s'effectue sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et d'un maître de stage désigné par le recteur d'académie après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
3. A l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit un rapport d'évaluation de cette formation prenant en compte l'avis du maître de stage.
4. Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.