1. En application des dispositions de l'article 14 du décret du 27 novembre 1991, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins de l'éducation nationale suivent des sessions de formation personnalisées dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont fixés annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, sur la proposition de la commission prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Arrêté du 17 janvier 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1995.
TexteArrêté du 17 janvier 1994
Rattachement
Section 1 : Formation continue.
- Titre IV : Formations organisées dans le cadre des articles 14 et 17 du décret du 27 novembre 1991
- Section 1 : Formation continue.
IdentifiantLEGIARTI000006463497
Texte parentLEGITEXT000005615171
Aller plus loin
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