1. Le montant annuel de l'indemnité de responsabilité est fixé par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Décret n°94-70 du 19 janvier 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°94-70 du 19 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472264
Texte parentLEGITEXT000005615179
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