1. L'indemnité de responsabilité est payée trimestriellement.
Décret n°94-70 du 19 janvier 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°94-70 du 19 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472265
Texte parentLEGITEXT000005615179
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