Référencearticle 2 du décret n°94-71 du 19 janvier 1994 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Le montant annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2. Ce montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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