1. A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue à l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
Arrêté du 14 décembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 janvier 1994.
TexteArrêté du 14 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006383268
Texte parentLEGITEXT000005615182
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