Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 6. - L'article 15 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 7. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 8. - L'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 9. - L'article 30 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 30. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 10. - L'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 35. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>