Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-75 du 25 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698662
Texte parentLEGITEXT000005615188
Référencearticle 15 du décret n°94-75 du 25 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 7. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 8. - L'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 9. - L'article 30 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 30. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 10. - L'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 35. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 11. - I. - Au 2o de l'article 44 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots << huit années de services >>, est ajouté le mot << effectifs >>. II. - Au 3o de ce même article, après les mots: << cinq années de services >>, est ajouté le mot: << effectifs >>. Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 1er septembre 1989 susvisé un article 53 ainsi rédigé: << Art. 53. - Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 44 (2o et 3o), ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II. >> Art. 13. - L'article 58 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 58. - Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ...................................................... Art. 14. - L'article 59 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 59. - Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ...................................................... Art. 15. - L'article 60 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 60. - Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ......................................................

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