Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-73 du 25 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698637
Texte parentLEGITEXT000005615195
Référencearticle 10 du décret n°94-73 du 25 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 7. - L'article 15 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. >> Art. 8. - L'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 9. - Aux 1o et 2o de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots: << années de services >> est ajouté le mot << effectifs >>. Art. 10. - L'article 39-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39-I. - Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret. >>

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