Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-73 du 25 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698642
Texte parentLEGITEXT000005615195
Référencearticle 15 du décret n°94-73 du 25 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. >> Art. 8. - L'article 20 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >> Art. 9. - Aux 1o et 2o de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, après les mots: << années de services >> est ajouté le mot << effectifs >>. Art. 10. - L'article 39-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39-I. - Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret. >> Art. 11. - L'article 44 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 44. - Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... Art. 12. - L'article 45 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... Art. 13. - L'article 47 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 47. - Les infirmiers sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... Art. 14. - Après l'article 47 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est inséré un article 47-I ainsi rédigé: << Art. 47-I. - Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1455 a 1457 ...................................................... Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 48-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48, par les deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que par les articles 48-II et 48-III. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.