Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons, et le grade de surveillant des services médicaux, comptant sept échelons. << Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >> Art. 2. - L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le I de cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons. >> II. - Le III de cet article est abrogé. Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>