Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006409494
Texte parentLEGITEXT000005615211
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif et qui sont volontaires peuvent, s'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées, accéder aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve après avoir suivi avec succès un cycle de formation d'élèves officiers de réserve ou un cycle de formation d'élèves sous-officiers de réserve.

2. L'établissement du programme détaillé de la formation est laissé à l'initiative de chaque armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale (D.G.G.N.) et de la direction centrale du service de santé des armées (D.C.S.S.A). Il doit, toutefois, comporter dans tous les cas :

3. - une formation visant à développer les qualités indispensables à tout cadre : esprit militaire, aptitude au commandement, sens de l'humain ;

4. - une instruction militaire et technique préparant les élèves officiers et sous-officiers de réserve à tenir un poste de responsabilité dans la spécialité vers laquelle ils sont orientés ;

5. - un entraînement physique et sportif permettant de développer le goût de l'effort et du risque ainsi que l'esprit d'équipe.

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