1. Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élèves officiers de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire organisé au début du service militaire actif.
Arrêté du 16 décembre 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.
TexteArrêté du 16 décembre 1993
Rattachement
Section 1 : Préparation militaire.
- Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire
- Section 1 : Préparation militaire.
IdentifiantLEGIARTI000006409504
Texte parentLEGITEXT000005615211
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