Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire
Section 2 : Préparation militaire supérieure.
IdentifiantLEGIARTI000006409506
Texte parentLEGITEXT000005615211
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :
2. 1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
3. 2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;
4. 3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.
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