Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
Rattachement
Section 2 : Préparation militaire supérieure.
  1. Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire
  2. Section 2 : Préparation militaire supérieure.
IdentifiantLEGIARTI000006409506
Texte parentLEGITEXT000005615211
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens :

2. 1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;

3. 2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ;

4. 3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.