Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
Rattachement
Section 2 : Préparation militaire supérieure.
  1. Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire
  2. Section 2 : Préparation militaire supérieure.
IdentifiantLEGIARTI000006409510
Texte parentLEGITEXT000005615211
Référencearticle 17 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. Le brevet de préparation militaire supérieure est attribué à tous les candidats qui obtiennent au moins la moyenne de 10 sur 20 à l'examen de fin de préparation. Toute note inférieure à 4 est éliminatoire.

2. Les titulaires de ce brevet font l'objet d'un classement en fonction des notes obtenues à l'examen. Les jeunes gens les mieux classés ont accès directement aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et directions.

3. Certains de ces brevetés, pris parmi les moins bien classés, peuvent faire l'objet d'un décalage d'appel d'une à trois fractions de contingent ; ceux à qui le décalage d'appel est imposé peuvent obtenir le maintien de la date d'appel demandée, sous réserve de renoncer au bénéfice de leur brevet.

4. Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons sont affectés à des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée et direction.

5. Les brevetés non retenus pour ces cours ou pelotons et ceux qui ont renoncé au bénéfice de leur brevet effectuent leur service militaire dans l'armée dans laquelle ils ont suivi le cycle de préparation militaire.

6. Parmi les candidats n'ayant pas obtenu la moyenne de 10 sur 20, les meilleurs d'entre eux peuvent obtenir le brevet de préparation militaire en fonction des besoins de chaque armée et direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.