Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
RattachementChapitre Ier : Recrutement et formation des officiers de réserve parmi les jeunes accomplissant le service militaire actif.
IdentifiantLEGIARTI000006409495
Texte parentLEGITEXT000005615211
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. 1. Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve (E.O.R.), dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

2. - les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 du code du service national, une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11 ;

3. - les jeunes gens reçus à un examen, à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;

4. - les jeunes gens détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

5. 2. L'accès aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve peut être ouvert, dans les conditions fixées par des instructions particulières, aux militaires servant sous contrat ainsi qu'aux militaires de carrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.