Référencearticle 1 du décret n°94-95 du 2 février 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
2. Le taux fixé ci-dessus s'applique aux navires de charge immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
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