Décret n° 94-94 du 2 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n° 94-94 du 2 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777430
Texte parentLEGITEXT000005615234
Référencearticle 2 du décret n° 94-94 du 2 février 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.

2. Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié en conséquence.

3. Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.

4. Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié en conséquence.

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