Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 février 1994 (version du 3 février 1994)Légifrance →
1. 22 000 000 actions seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
2. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
3. ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 400,4 F ;
4. ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 462 F.
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