Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 janvier 1994 (version du 5 février 1994)Légifrance →
1. La commission doit statuer sur les demandes d'attestation dans un délai maximum de deux mois après l'expiration des délais de saisine visés à l'article 3.
2. Après délibération de la commission, une attestation signée du président est délivrée au candidat dont les connaissances spécifiques auront été jugées suffisantes.
3. Copie de cette attestation doit être jointe à la demande d'agrément.
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