Arrêté du 4 février 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 1994.

TexteArrêté du 4 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006830885
Texte parentLEGITEXT000005615250
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 1994 (version du 5 février 1994)Légifrance →

1. Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne logement et prévu à l'article 1er du règlement du 4 février 1994 susvisé du Comité de la réglementation bancaire comprennent :

2. 1° A concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte au taux contractuel de 3,84 p. 100.

3. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

4. 2° A concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.