1. La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.
Arrêté du 4 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 février 1994.
TexteArrêté du 4 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006830886
Texte parentLEGITEXT000005615250
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