1. Installations des radiotéléphonies des convois
2. (Art. 8-06 du R.G.P.)
3. Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
Article en vigueur depuis le 6 février 1994.
1. Installations des radiotéléphonies des convois
2. (Art. 8-06 du R.G.P.)
3. Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.