RattachementChapitre V : Navigation de plaisance et activités sportives.
IdentifiantLEGIARTI000006891590
Texte parentLEGITEXT000005615251
Référencearticle 20 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 6 février 1994)Légifrance →
1. Circulation, stationnement et escale
2. des bateaux de plaisance
3. (Art. 9-03, paragraphes 1 et 3, du R.G.P.)
4. Sur le bassin de l'Arsenal, il est interdit aux bateaux de plaisance de s'attarder dans le chenal lorsqu'un bateau de commerce est en vue.
5. Tout stationnement ou escale en un point, en dehors des zones concédées, est régi par les dispositions figurant au chapitre III du présent R.P.P. Le stationnement à couple est autorisé, à condition de ne pas engager le gabarit du chenal navigable, les agents du service de la navigation étant seuls compétents pour apprécier cette notion.
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