Arrêté du 22 novembre 1993 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 6 février 1994.

TexteArrêté du 22 novembre 1993
RattachementChapitre VII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006891594
Texte parentLEGITEXT000005615251
Référencearticle 24 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 6 février 1994)Légifrance →

1. Documents de bord

2. (Art. 1er-10 du R.G.P.)

3. Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris à bord des barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.

4. Un laissez-passer (ou carte de circulation), destiné à établir la facturation des péages, est remis à l'entrée du réseau fluvial de la ville de Paris. Ce document doit se trouver à bord de tous les bateaux. Les bateaux de plaisance naviguant à l'intérieur d'un bief sont néanmoins dispensés de cette obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.