Référencearticle 24 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 6 février 1994)Légifrance →
1. Documents de bord
2. (Art. 1er-10 du R.G.P.)
3. Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris à bord des barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.
4. Un laissez-passer (ou carte de circulation), destiné à établir la facturation des péages, est remis à l'entrée du réseau fluvial de la ville de Paris. Ce document doit se trouver à bord de tous les bateaux. Les bateaux de plaisance naviguant à l'intérieur d'un bief sont néanmoins dispensés de cette obligation.
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