Arrêté du 22 novembre 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 février 1994.

TexteArrêté du 22 novembre 1993
RattachementChapitre II : Règles de route.
IdentifiantLEGIARTI000006891579
Texte parentLEGITEXT000005615251
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 6 février 1994)Légifrance →

1. Convois et formations à couple

2. (Art. 6-21 du R.G.P.)

3. 1° Marche en convoi ou à couple

4. (Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)

5. Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

6. 2° Arrêt cap à l'aval

7. (Art. 6-21, paragraphe 2, du R.G.P.)

8. Tout convoi poussé ou formation à couple doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.