Loi n°94-99 du 5 février 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 février 1994.

TexteLoi n°94-99 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006385903
Texte parentLEGITEXT000005615254
Référencearticle 10 de la loi n°94-99 du 5 février 1994 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. En sus des contributions qu'il verse au titre de la solidarité, telles qu'elles sont fixées en 1993, l'Etat attribuera au régime de protection sociale de solidarité que le territoire s'engage à mettre en place une dotation de :

2. 40 millions de francs en 1994 ;

3. 60 millions de francs en 1995 ;

4. 80 millions de francs en 1996 ;

5. 100 millions de francs en 1997 ;

6. 120 millions de francs en 1998.

7. En sus de sa participation aux actions du territoire en matière de santé publique, telle qu'elle est fixée en 1993, l'Etat apportera à ces actions une contribution de :

8. 1,8 million de francs en 1994 ;

9. 3,6 millions de francs en 1995 ;

10. 5,4 millions de francs en 1996 ;

11. 7,2 millions de francs en 1997 ;

12. 9 millions de francs en 1998.

13. Les modalités des participations visées ci-dessus seront arrêtées dans une convention entre l'Etat et le territoire qui précisera les règles permettant le bon usage des fonds alloués.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.