Loi n°94-99 du 5 février 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 février 1994.

TexteLoi n°94-99 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006385908
Texte parentLEGITEXT000005615254
Référencearticle 14 de la loi n°94-99 du 5 février 1994 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. Il est créé un comité mixte paritaire chargé de suivre l'application de la présente loi.

2. Ce comité comprend six représentants de l'Etat et six représentants du territoire. Il est présidé par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, qui désigne les quatre autres représentants de l'Etat, le haut-commissaire de la République et le président du Gouvernement du territoire en étant les vice-présidents.

3. Le comité se réunit une fois par an. Il établit chaque année un rapport sur l'exécution de la loi comportant, notamment, des indicateurs relatifs à l'évolution du niveau des transferts publics, à la réalisation des objectifs du contrat de développement et des conventions qui s'y rattachent. Il présente son rapport au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

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