Article abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-99 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006385909
Texte parentLEGITEXT000005615254
Référencearticle 15 de la loi n°94-99 du 5 février 1994 (version du 8 février 1994)Légifrance →
1. A l'issue de la cinquième année d'exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées.
2. Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l'article précédent.
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