1. Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Loi n°94-99 du 5 février 1994 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-99 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006385902
Texte parentLEGITEXT000005615254
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 décembre 1994 (loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 13) : il est aujourd'hui l'article L133-5 du Code des juridictions financières.
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