1. Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 février 1994.
TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006492430
Texte parentLEGITEXT000005615256
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