Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE II : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000022510645
Texte parentLEGITEXT000005615256
Référencearticle 14 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l'article 1er et par le magistrat visé au 1° de l article 2.
2. Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres.
3. Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.
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