Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.

TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
Rattachement
Section 2 : Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire.
  1. TITRE II : ATTRIBUTIONS.
  2. Section 2 : Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000022510651
Texte parentLEGITEXT000005615256
Référencearticle 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →

1. L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

2. Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

3. Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

4. La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.

5. La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

6. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022510651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.