Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000038283700
Texte parentLEGITEXT000005615256
Référencearticle 4-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :
2. 1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;
3. 2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;
4. 3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;
5. 4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;
6. 5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;
7. 6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.
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