1. L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.
Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000022510621
Texte parentLEGITEXT000005615256
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