Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000048435008
Texte parentLEGITEXT000005615256
Référencearticle 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée.
2. Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65.
Nota : Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, la phrase : "Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée." n'a pas le caractère organique.
La commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Conformément au VIII, A de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du second remplacement des membres du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après la publication de ladite loi.
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