Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 février 1994.

TexteLoi organique n° 94-100 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION.
IdentifiantLEGIARTI000006492429
Texte parentLEGITEXT000005615256
Référencearticle 9 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.

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