Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2019.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000038045759
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 11 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 18 janvier 2019)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelable une fois.

2. Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

3. Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.

4. Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.

5. Il conclut les marchés et les contrats.

6. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.

7. Il négocie et signe les conventions collectives.

8. Il préside le comité d'entreprise.

9. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.

10. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038045759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.