1. Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.
Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034507961
Texte parentLEGITEXT000005615269
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