Référencearticle 15 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
2. 1° A autorité sur l'école de danse ;
3. 2° Préside le conseil des études ;
4. 3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
5. 4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.
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