Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000031373340
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 2 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France. Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1.

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