Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 août 2022.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000046148289
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 21 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Un comité stratégique examine les orientations stratégiques de l'établissement en matière économique, sociale et immobilière.

2. Ce comité est composé du directeur général de la création artistique, du délégué à la musique et du secrétaire général du ministère de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget ou de son représentant, des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et du directeur général adjoint. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration. Les chefs de service de l'établissement et toute personne dont la présence aux débats apparaît justifiée au regard de ses compétences peuvent y participer, à l'invitation du président du conseil d'administration ou du directeur général.

3. Ce comité transmet, le cas échéant, des observations au conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046148289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.