Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2007.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006540847
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 22 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 19 janvier 2007)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les recettes des spectacles et des tournées ;

3. 2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;

4. 3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

5. 4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;

6. 5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

7. 6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;

8. 7° Le revenu des placements et des participations ;

9. 8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

10. 9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;

11. 10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

12. 11° Les produits du mécénat et des partenariats ;

13. 12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006540847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.