Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 29 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE II : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000027030308
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 24 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. L'école de danse est dotée d'un budget annexe au budget de l'établissement. Ce budget comprend :
2. En recettes :
3. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4. 2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;
5. 3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;
6. 4° Les dons et legs ;
7. 5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;
8. 6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;
9. En dépenses :
10. 1° Les frais de personnel propres à l'école ;
11. 2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.
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