1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur général et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur préfigurateur par décret.
Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2019.
TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000038045771
Texte parentLEGITEXT000005615269
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