Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2019.

TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000038045756
Texte parentLEGITEXT000005615269
Référencearticle 4 du décret n° 94-111 du 5 février 1994 (version du 18 janvier 2019)Légifrance →

1. L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;

4. b) Un représentant de la direction du budget ;

5. 2° Quatre représentants des salariés ;

6. 3° Trois personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

7. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.

8. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-25 du 16 janvier 2019 : Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue au présent article, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.

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