1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Décret n° 94-111 du 5 février 1994 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
TexteDécret n° 94-111 du 5 février 1994
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034511682
Texte parentLEGITEXT000005615269
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