1. Le délai de validité des permis de construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 1er juillet 1995, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux.
Loi n°94-112 du 9 février 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1995.
TexteLoi n°94-112 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006820933
Texte parentLEGITEXT000005615270
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